Article L522-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2001
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Version01/09/2013
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Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 4 décembre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2015-1567 du 2 décembre 2015 - art. 17

Le ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général.

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Entrée en vigueur le 4 décembre 2015
16 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 15 janvier 2016

Ses articles 16 à 18 concernent les produits biocides. La mise sur le marché des produits est encadrée par le l'Anses (article L1313-1 du Code la santé publique modifié). Par ailleurs, l'article L522-10 du Code de l'environnement est refondu. […] En outre, est abrogée l'obligation d'AMM transitoire prévue à l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable pour ces produits (article 18).

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 18 juillet 2006, 05BX01750, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 422-10 du code de l'environnement : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, […] y compris pour eux-mêmes l'exercice de la chasse sur leurs biens » ; que l'article L 422-19 du même code dispose : « Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale, en application du 5° de l'article L 522-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de 6 mois courant à compter du changement de propriétaire. […]

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