Article L522-12 du Code de l'environnementAbrogé

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Version14/04/2001
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Version28/02/2009
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Version01/09/2013

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 12

Dans les hypothèses prévues au 2 de l'article 27 ou à l'article 88 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
Sortie de vigueur le 4 décembre 2015
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 décembre 2023, 469075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. La société requérante soutient que le refus de communication qui lui a été opposé méconnaît les dispositions mentionnées aux points 3, 6 et 9. Elle se prévaut également de l'article L. 521-7 du code de l'environnement relatif à la transmission d'informations confidentielles concernant des produits chimiques, qui était également applicable aux informations concernant des substances actives et produits biocides en vertu de l'article L. 522-12 du même code dont les dispositions transposaient l'article 19 de la directive du 16 février 1998 avant d'être abrogées, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement du 22 mai 2012, par la loi du 16 juillet 2013 portant diverses d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

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