Article L531-2 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-654 1992-07-13 art. 2, Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 12

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement.

La liste de ces techniques est fixée par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires11


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451264
Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2021

La « directive OGM » du 12 mars 20011 ayant exempté de son application les organismes obtenus par mutagénèse, cette exemption a été reproduite en droit français à l'article D. 531-2 du code de l'environnement. Les requérants ont demandé au Premier ministre d'abroger cet article en tant qu'il inscrivait la mutagénèse parmi la liste des techniques exemptées de l'application de la législation sur les OGM et ont contesté la décision implicite de refus qui leur a été opposée. […] Vous avez donc enjoint au Premier ministre, […] sauvetage d'embryons, etc. 14 Qui devait lui être soumis en application de l'article L. 531-2 du code de l'environnement. 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France [Obligation pour les transporteurs aériens de réacheminer les étrangers…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Sur la compétence du Premier ministre pour adopter les dispositions contestées et la violation de l'article L. 531-2 du code de l'environnement : 10. […]

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Décisions15


1CJUE, n° C-528/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Confédération paysanne e.a. contre Premier ministre et Ministre de l’Agriculture, de…

[…] L'article L 531-1 du code de l'environnement définit l'organisme génétiquement modifié comme « un organisme dont le matériel a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ». […] ( 18 ) Voir, par exemple, arrêts du 2 décembre 2004, Commission/Pays-Bas (C-41/02, EU:C:2004:762, point 53) ; du 28 janvier 2010, Commission/France (C-333/08, EU:C:2010:44, point 92) et du 19 janvier 2017, Queisser Pharma (C-282/15, EU:C:2017:26, point 56).

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  • Agriculture et pêche·
  • Environnement·
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  • Organisme génétiquement modifié·
  • Etats membres·
  • Question

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 octobre 2016, 388649, Publié au recueil Lebon

[…] Pour la transposition de cette directive, l'article L.531-1 du code de l'environnement définit l'organisme génétiquement modifié comme un « organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles », et l'article L. 531-2 du même code prévoit que « ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, […]

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  • Nature et environnement·
  • Organisme génétiquement modifié

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 8 février 2024, n° 2105059
Annulation

[…] L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil. « . Enfin, selon l'article L. 531-2 de ce code, portant sur les installations hydrauliques autorisées : » Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans ().".

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