Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Article L532-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 13
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.
En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 532-4 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que, si les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent contenir, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 532-1 du code de l'environnement, des prescriptions relatives aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, notamment par les collectivités publiques, […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 21 août 2012, n° 1204247
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 18 octobre 2010 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Montbrun-les-Bains : « I. – L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. […]
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En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 532-1 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. […]
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