Article L532-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-654 1992-07-13 art. 6 I, Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2

I.-Toute utilisation confinée, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés, ne peut être mise en œuvre que dans une installation agréée. L'utilisation est précédée par une évaluation des risques qu'elle peut présenter pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
Avant de procéder, pour la première fois, à une utilisation confinée, l'exploitant de l'installation adresse une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente. L'autorisation, délivrée après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1, vaut agrément de l'installation pour la classe de confinement mentionnée dans l'autorisation et, le cas échéant, pour les classes de niveau inférieur.
Toutefois, préalablement à sa mise en œuvre, la première utilisation n'est soumise qu'à déclaration, si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique. En l'absence d'opposition de l'autorité administrative compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, l'installation est réputée agréée pour les utilisations confinées de risque nul ou négligeable.
Dans une installation agréée, de nouvelles utilisations confinées de risque nul ou négligeable peuvent être entreprises sans réitérer de déclaration. L'exploitant de l'installation constitue et tient à disposition de l'autorité administrative compétente un dossier d'évaluation des risques pour chacune de ces utilisations.
Dans une installation agréée au titre d'une autorisation d'utilisation confinée de risque faible à élevé, toute nouvelle utilisation confinée de risque faible est soumise à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, préalablement à sa mise en oeuvre.
Dans une installation agréée pour ces catégories de risques, toute utilisation confinée de risque modéré ou élevé est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés, dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine telle que définie au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, sont soumises aux dispositions du présent II.
Les utilisations confinées, présentant un risque nul ou négligeable, de produits composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative préalablement à leur mise en oeuvre. La déclaration comporte une évaluation des risques que peut présenter cette utilisation pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1. L'autorité administrative compétente peut saisir, pour qu'il rende un avis sur cette déclaration, le comité mentionné à l'article L. 532-1. La mise en œuvre de l'utilisation déclarée est subordonnée à l'autorisation de la recherche impliquant la personne humaine.
Chacune des utilisations confinées de risque faible à élevé est soumise à une autorisation délivrée sur avis conforme du comité mentionné à l'article L. 532-1 sans que les dispositions du I soumettant à déclaration les utilisations de risque faible mises en oeuvre dans une installation agréée pour une utilisation de risque faible à élevé puissent s'appliquer.
III.-L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions techniques définissant, notamment, les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique ainsi que les moyens d'intervention en cas de sinistre.
L'évaluation des risques ainsi que les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.
Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés correspondant à l'autorisation en cours.
IV.-Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'autorisation est subordonnée à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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2Focus sur l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale & Brèves d'actualité
www.franklin-paris.com · 22 mars 2017

11 En application des articles L.332-6 et L.332-9 du code de l'environnement. 12 A savoir, l'autorisation permettant la modification ou la destruction des monuments naturels ou des sites classés, en application des articles L.341-7 et L.341-10 du code de l'environnement. 13 En application de l'article L.411-2 du code de l'environnement. 14 En application de l'article L.414-4 du code de l'environnement. […] 40 Article L.181-9 du code de l'environnement.

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3Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 532-3 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 9 mai 2016, n° 1603245
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux est entaché d'un premier vice de procédure constitué par la méconnaissance des dispositions des articles L. 532-3 et R. 562-2 du code de l'environnement : en l'espèce, tant les modalités de communication au public du dossier de consultation que l'accessibilité des informations comprises dans ce document étaient insuffisantes pour assurer une bonne information du public, comme l'a d'ailleurs relevé la commission d'enquête ; en outre, le préfet a méconnu les propres termes de son arrêté de prescription de l'élaboration du PPRL en n'organisant qu'une réunion publique d'information et a ainsi commis une illégalité substantielle ;

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