Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre III : Organismes génétiquement modifiés / Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Article L532-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Cet agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation de la commission de génie génétique et d'information du public ainsi que les délais dans lesquels l'agrément est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
Commentaires • 7
11 En application des articles L.332-6 et L.332-9 du code de l'environnement. 12 A savoir, l'autorisation permettant la modification ou la destruction des monuments naturels ou des sites classés, en application des articles L.341-7 et L.341-10 du code de l'environnement. 13 En application de l'article L.411-2 du code de l'environnement. 14 En application de l'article L.414-4 du code de l'environnement. […] 40 Article L.181-9 du code de l'environnement.
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 532-3 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 9 mai 2016, n° 1603245
[…] — l'arrêté litigieux est entaché d'un premier vice de procédure constitué par la méconnaissance des dispositions des articles L. 532-3 et R. 562-2 du code de l'environnement : en l'espèce, tant les modalités de communication au public du dossier de consultation que l'accessibilité des informations comprises dans ce document étaient insuffisantes pour assurer une bonne information du public, comme l'a d'ailleurs relevé la commission d'enquête ; en outre, le préfet a méconnu les propres termes de son arrêté de prescription de l'élaboration du PPRL en n'organisant qu'une réunion publique d'information et a ainsi commis une illégalité substantielle ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Commission d'enquête·
- Environnement·
- Enquete publique·
- Légalité·
- Développement durable·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Plan de prévention