Article L532-5 du Code de l'environnement

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Version27/06/2008
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 6 (Ab), Loi 92-654 1992-07-13 art. 6 III

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2

Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique ou les conditions de l'utilisation confinée, elle peut :

1° Soumettre à autorisation l'utilisation déclarée ;

2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

3° Suspendre l'autorisation ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

4° Retirer l'autorisation ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du comité mentionné à l'article L. 532-1.

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