Article L535-4 du Code de l'environnement

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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 22 (Ab), Loi 92-654 1992-07-13 art. 22

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 14

Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 euros.
Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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