Article L535-5 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version27/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 23 (Ab), Loi 92-654 1992-07-13 art. 23

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l'article L. 535-2, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé.
II. - Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :
1° Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ;
2° Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires.
III. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 juin 2008
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