Article L536-6 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 6 (Ab), Loi 92-654 1992-07-13 art. 6 V al. 5, art. 29, Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 11 octobre 2012, n° 1003180
Rejet

[…] elle relève de la responsabilité de l'Etat, la commune de Saint Thurien ne possédant pas de document d'urbanisme ; l'obligation de mentionner dans les documents d'urbanisme les zones où sont situées les cavités souterraines remonte à la loi du 30 juillet 2003, aujourd'hui codifiée à l'article L. 536-6 du code de l'environnement ; avant cette date, les administrations n'avaient pas d'obligation d'indiquer les informations en leur possession, surtout quand elles n'étaient pas prouvées ; […]

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  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Vente·
  • Propriété·
  • Acquéreur·
  • Eures·
  • Certificat d'urbanisme·
  • L'etat·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2014, n° 1402772
Non-lieu à statuer

[…] • la requérante a pu faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure critiquée ; • ladite décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 251-2 du code rural et de la pêche maritime ; • il a pu légalement se fonder sur l'article L. 536-6 du code de l'environnement pour prendre la décision attaquée ; • l'arrêté ministériel du 14 mars 2014 satisfait aux conditions prévues par l'article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ; • aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une surveillance particulière de la culture de maïs génétiquement modifié, ce qui représente un risque pour l'environnement ;

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  • Maïs·
  • Justice administrative·
  • Destruction des cultures·
  • Environnement·
  • Midi-pyrénées·
  • Juge des référés·
  • Parcelle·
  • Semence·
  • Animal génétiquement modifié·
  • Référé
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