Article L541-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version31/07/2003
>
Version14/07/2010
>
Version19/12/2010
>
Version01/07/2013
>
Version01/01/2019
>
Version27/07/2019
>
Version12/02/2020
>
Version25/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 3 (M), Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité titulaire du pouvoir de police ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
13 textes citent l'article

Commentaires241


blog.landot-avocats.net · 18 mars 2024

resize=434%2C237&ssl=1" alt="" width="434" height="237"> • Sanctionner les dépôts sauvages : mode d'emploi de l'article L.541-3 du code de l'environnement https://youtu.be/PmkMHnGslyc L. 541-1-1 du Code de l'environnement ; directive 2018/851 et en application de l'article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 26 février 2024

[…] un début de sanctions administratives via l'article L.541-3 du code de l'environnement. […] Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par le maire de la commune sur le fondement de l'article L. 171-2 du code de l'environnement, a autorisé ce dernier, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 23 février 2024

Si en l'espèce le Président de la Communauté ne s'était pas vu transférer le pouvoir de police spéciale relatif à la lutte contre les dépôts sauvages défini à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, cela ne l'a pas empêché, en lien avec ses propres services, de travailler avec les maires de chaque commune membre, sans les déposséder de leur pouvoir de police spéciale, à l'édiction d'une règlementation harmonisée à l'échelle […] temps, de se doter d'un tel dispositif par l'adoption d'arrêtés de police et ce, de façon harmonisée afin d'éviter de créer un « tourisme » des dépôts sauvages, puis dans un second temps, de réfléchir à une structuration renforcée au travers de la création d'une brigade verte intercommunale qui pourrait assumer ces missions ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2015, n° 1402083
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2015, présenté par le préfet de la Moselle qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Le préfet fait valoir : — que le maire de Bourgaltroff a sollicité expressément son intervention et qu'ainsi, il était compétent, sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; — qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retenant que la société requérante peut être considérée comme « producteur » de déchets dès lors qu'elle a déposé sur le site de la société KLV Terrassement des déchets provenant de son activité , même s'ils sont issus du site de ses clients ; Vu les autres pièces du dossier ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Producteur·
  • Terrassement·
  • Installation classée·
  • Sociétés·
  • Site·
  • Justice administrative·
  • Gestion des déchets·
  • Protection·
  • Déchet industriel

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2012, n° 1109460
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Code plan de classement : 68-03-25-02 […] Elle soutient que ces décisions violent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ; que ces décisions ont été prises en violation du droit de propriété et du principe d'égalité ; qu'aucun élément factuel ne justifie la décision attaquée ; que les sociétés interviennent sans appel d'offres, ni de recherche du coût le plus faible ; que les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir ; que le montant des travaux est excessif ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Remise en état·
  • Tribunaux administratifs·
  • Zone d'habitation

3Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2006239
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. ». Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, […]

 Lire la suite…
  • Déchet·
  • Conteneur·
  • Apport·
  • Enlèvement·
  • Commune·
  • Commissaire de justice·
  • Dépôt·
  • Producteur·
  • Environnement·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires158

Article 9 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu 32 Article 10 : Adaptation du droit fiscal au prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif 35 Article 11 : Interdiction de la déduction en charge des impôts prélevés conformément aux dispositions d'une convention fiscale 36 Article 12 : Aménagement du sursis d'imposition applicable aux opérations intercalaires réalisées par les entreprises 37 Article 13 : Création d'un dispositif d'exonération fiscale pour les entreprises qui se créent dans les bassins urbains à dynamiser39 Article 14 : Suppression de la procédure … Lire la suite…
Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … Lire la suite…
Les frais bancaires appliqués dans le cadre d'un avis à tiers détenteur ou d'une opposition à tiers détenteur varient selon les établissements bancaires, mais ils sont généralement élevés, de l'ordre de 130 euros le plus souvent. Il peut ainsi arriver que pour le recouvrement d'une somme d'un montant limité, par exemple des frais de centre de loisirs qui n'ont pas été réglés à une commune, les frais bancaires associés soient aussi élevés que la somme due, et ce alors même que les personnes s'étant vu notifier une opposition ou un avis à tiers détenteur peuvent se trouver dans une situation … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion