Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité titulaire du pouvoir de police ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 243
Une délibération du conseil municipal d'une commune, prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, peut fixer un barème de tarifs pour les prestations, qu'elle exécute par ses propres moyens sur la base des coûts humains et matériels, que représentent les opérations d'élimination des déchets abandonnés. […] Les dispositions du 2° de l'article L. 541-3 du code de l'environnement permettent à l'autorité de police de faire procéder d'office, […]
Lire la suite…resize=434%2C237&ssl=1" alt="" width="434" height="237"> • Sanctionner les dépôts sauvages : mode d'emploi de l'article L.541-3 du code de l'environnement https://youtu.be/PmkMHnGslyc L. 541-1-1 du Code de l'environnement ; directive 2018/851 et en application de l'article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;
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[…] selon ce rapport, le stock total de pneus usagés se trouvant sur l'ancien site d'exploitation de la société Le Goff Pneus s'élève à 17 000 tonnes, dont 299 tonnes ont été attribuées à l'entreprise Lehm ; que sur le fondement des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de la commune de C-D a, par arrêté en date du 11 octobre 2007 mis en demeure cette entreprise de faire assurer l'élimination des 299 tonnes qui lui ont été imputées, puis, […]
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[…] Considérant, dès lors, que ce dépôt ne relève ni de la police spéciale des déchets détenue exclusivement par le maire en vertu de l'article L.541-3 du code de l'environnement, ni de la police définie à l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, exercée au demeurant par le maire pour le compte de l'Etat, ni en l'absence de péril grave et imminent, de la police générale du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique détenue par le maire en application de l'article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet seul détient le pouvoir de police spéciale relative à la situation en cause ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10 mai 2007, 05VE01492, Inédit au recueil Lebon
[…] 3) de condamner M lle X, M. et M me Y, M. et M me Z, M. et M me F, M. et M me B, M. et M me C, M. et M me D et M. E à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas fait l'objet de la communication prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que les terrains pollués ne constituent pas des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; que même si les terres devaient être regardées comme des déchets au sens de ces dispositions, […]
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Les élus locaux sont les premières autorités de police compétentes pour lutter contre les dépôts illégaux de déchets définis à l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Le maire peut dès lors prononcer une amende administrative, perçue par le comptable public et recouvrée au bénéfice de la commune. Certaines communes sont particulièrement exposées au dépôt sauvage de déchets en raison de leur situation frontalière et de leur proximité avec des axes routiers empruntés par les travailleurs frontaliers.
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