Article L541-3 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 3 (Ab), Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 16

I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.

Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ;

5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.

II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.

IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.

V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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1Poubelles de rue : des dépenses à insérer dans la TEOM ! Mais jusqu’où ? [VIDEO et article]
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2Le maire peut bien être désigné par un juge (le JLD) pour vérifier si un dépôt sauvage de déchets, sur propriété privée, a bien été éliminé
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3Le « retour terrain » du vendredi
blog.landot-avocats.net · 23 février 2024

Si en l'espèce le Président de la Communauté ne s'était pas vu transférer le pouvoir de police spéciale relatif à la lutte contre les dépôts sauvages défini à l'article L. 541-3 du code de l'environnement, cela ne l'a pas empêché, en lien avec ses propres services, de travailler avec les maires de chaque commune membre, sans les déposséder de leur pouvoir de police spéciale, à l'édiction d'une règlementation harmonisée à l'échelle […] temps, de se doter d'un tel dispositif par l'adoption d'arrêtés de police et ce, de façon harmonisée afin d'éviter de créer un « tourisme » des dépôts sauvages, puis dans un second temps, de réfléchir à une structuration renforcée au travers de la création d'une brigade verte intercommunale qui pourrait assumer ces missions ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 2013, n° 1100126
Rejet

[…] selon ce rapport, le stock total de pneus usagés se trouvant sur l'ancien site d'exploitation de la société Le Goff Pneus s'élève à 17 000 tonnes, dont 299 tonnes ont été attribuées à l'entreprise Lehm ; que sur le fondement des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, le maire de la commune de C-D a, par arrêté en date du 11 octobre 2007 mis en demeure cette entreprise de faire assurer l'élimination des 299 tonnes qui lui ont été imputées, puis, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 18 novembre 2008, n° 0700879
Annulation

[…] Considérant, dès lors, que ce dépôt ne relève ni de la police spéciale des déchets détenue exclusivement par le maire en vertu de l'article L.541-3 du code de l'environnement, ni de la police définie à l'article L.480-1 du code de l'urbanisme, exercée au demeurant par le maire pour le compte de l'Etat, ni en l'absence de péril grave et imminent, de la police générale du bon ordre, de la tranquillité et de la salubrité publique détenue par le maire en application de l'article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet seul détient le pouvoir de police spéciale relative à la situation en cause ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 10 mai 2007, 05VE01492, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3) de condamner M lle X, M. et M me Y, M. et M me Z, M. et M me F, M. et M me B, M. et M me C, M. et M me D et M. E à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas fait l'objet de la communication prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que les terrains pollués ne constituent pas des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; que même si les terres devaient être regardées comme des déchets au sens de ces dispositions, […]

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