Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l'installation génératrice vers l'installation de traitement ou le milieu récepteur, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
Commentaires • 3
Le code de l'environnement prévoit dans ses articles L. 541-2 et L. 541-3 que, en cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. […]
Lire la suite…Décisions • 95
[…] Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement figurant dans un titre relatif à la législation des déchets : « I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, […] écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (…) ». L'article L. 541-4 précise notamment que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (…) ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, […] dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé (…) » ; que l'article L. 541-4 de ce même code dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement (…). […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 14PA01482
[…] 10. Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions des articles L. 541-4 et L. 541-6 du code de l'environnement que l'Etat et les personnes publiques disposent de voies de droit permettant de rechercher la responsabilité des personnes responsables des dommages causés à l'environnement du fait des opérations de gestion de déchets et d'obtenir le remboursement des frais engagés ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que l'intimée ne puisse pas faire l'objet d'une mise en demeure sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement méconnaîtrait le principe « pollueur-payeur » tel qu'il est rappelé à l'article 14 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;
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/">articles L. 541-3 et L. 541-4 du code de l'environnement (CE, 18 novembre 1998, req. n° 161612). […] […]
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