Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 7
La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.
Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1.
Commentaires • 11
Le juge, se fondant sur les dispositions idoines du code de l'environnement (art. L. 541-1-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8 et R. 541-50 et R. 541-51), indique très nettement que - ainsi que l'a jugé la cour sans erreur de droit - ne peut être regardée comme producteur ou détenteur de déchets au sens de l'art. […] L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, en application de l'art. […] L. 511-1 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. […] L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l'environnement, les très nombreux objets hétéroclites et usagés se trouvant sur le terrain et dont il n'est pas établi qu'ils pourraient faire l'objet, sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 8. […] X soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est contenté de transporter des déchets depuis leur lieu de production jusqu'au site de la société KLV Terrassement et qu'il ne peut ainsi être considéré comme un producteur de déchets ; que si l'article L. 541-8 du code de l'environnement prévoit que : « Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 541-1. », il ressort toutefois des pièces du dossier que, […]
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[…] – la responsabilité de la commune est engagée du fait de la carence du maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police générale, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et spéciale sur le fondement des articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement, pour mettre fin aux pollutions générées par le fonctionnement de l'installation d'assainissement de cette construction illégale, dans des conditions non conformes avec la règlementation, et par le dépôt de déchets et d'ordures en bordure de cette parcelle par ses propriétaires ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2011, n° 0804722
[…] Ils soutiennent : — que, compte tenu de l'insuffisance de la voirie actuelle, le projet a été autorisé en méconnaissance de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme ; — que les travaux de terrassement réalisés par le pétitionnaire contreviennent aux dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2008, présenté par M. HALLER et autres qui concluent aux mêmes fins ;
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Parmi celles-ci, une société transporteuse de déchets vers ce site a été destinataire d'une demande du Préfet lui indiquant en substance qu'elle « devait être regardée comme responsable, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, d'une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu'il lui appartenait, à ce titre, d'en financer l'élimination, […]
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