Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux / Section 2 : Production et distribution de produits générateurs de déchets
Article L541-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 197
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 196
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 186
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.
Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
Les éco-organismes qui sont agréés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
1° Les missions de ces organismes ;
2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret.
Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.
Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.
II. - Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière.
Commentaires • 187
En premier lieu, cette loi remplace la filière de responsabilité élargie du producteur des "piles et accumulateurs" par une filière "batteries", en modifiant le 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Cet article faisait initialement référence aux piles et accumulateurs – afin d'étendre les obligations REP à l'ensemble des batteries (cf. article 15 de la loi n°2024-364).
Lire la suite…[…] L'arrêté du 15 avril 2024 portant agrément d'un organisme coordonnateur de la […] filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique dont les détenteurs finaux produisent des déchets ménagers et assimilés en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. […] Sur la filière des produits du tabac Pour mémoire, la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a introduit un nouvel article L. 541-10-28 dans le code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] LA CLASSIFICATION DES DECHETS 9. L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». 10. […]
Lire la suite…- Prix plafond·
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[…] – il est illégal en ce qu'il tire son fondement légal des articles L. 541-10 et R. 543-234 du code de l'environnement, lesquels sont incompatibles avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2016, n° 1513262/4-1
[…] 1°) de déclarer illégal l'arrêté du 19 janvier 2007 donnant agrément à la société Ecofolio pour percevoir la contribution au traitement des déchets imprimés sur le fondement de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
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La responsabilité élargie des producteurs fait partager le principe du pollueur-payeur ; elle est codifiée à l'article L. 541-10 du code de l'environnement et renforcée par la loi « AGEC » (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire). […]
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