Article L541-10 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 6 (Ab)

Directives transposées : Directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018, Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 197

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 196

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 186

La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.


En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.

Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
Les éco-organismes qui sont agréés par l'Etat le sont pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel.
Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
1° Les missions de ces organismes ;
2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces missions.
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce censeur d'Etat sont fixées par décret.


Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.


Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit.

II. - Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 19 décembre 2010
114 textes citent l'article

Commentaires187


M. Philippe Brun · Questions parlementaires · 23 avril 2024

La responsabilité élargie des producteurs fait partager le principe du pollueur-payeur ; elle est codifiée à l'article L. 541-10 du code de l'environnement et renforcée par la loi « AGEC » (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire). […]

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Arnaud Gossement · 23 avril 2024

En premier lieu, cette loi remplace la filière de responsabilité élargie du producteur des "piles et accumulateurs" par une filière "batteries", en modifiant le 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Cet article faisait initialement référence aux piles et accumulateurs – afin d'étendre les obligations REP à l'ensemble des batteries (cf. article 15 de la loi n°2024-364).

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Arnaud Gossement · 19 avril 2024

[…] L'arrêté du 15 avril 2024 portant agrément d'un organisme coordonnateur de la […] filière à responsabilité élargie du producteur d'emballages, d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique dont les détenteurs finaux produisent des déchets ménagers et assimilés en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. […] Sur la filière des produits du tabac Pour mémoire, la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie a introduit un nouvel article L. 541-10-28 dans le code de l'environnement. […]

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Décisions104


1ADLC, Avis 20-A-09 du 28 octobre 2020 relatif à un projet de décret portant sur la tarification des déchets admis par les installations de stockage des déchets non…

[…] LA CLASSIFICATION DES DECHETS 9. L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement définit un déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». 10. […]

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2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 21VE02237, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est illégal en ce qu'il tire son fondement légal des articles L. 541-10 et R. 543-234 du code de l'environnement, lesquels sont incompatibles avec les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2016, n° 1513262/4-1
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 1°) de déclarer illégal l'arrêté du 19 janvier 2007 donnant agrément à la société Ecofolio pour percevoir la contribution au traitement des déchets imprimés sur le fondement de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

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