Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
Article L541-10-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 91
I. – A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.
II. – Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :
1° (Abrogé)
2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;
3° (Abrogé)
III. – Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.
IV. – Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.
Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications.
Les contributions financières sont déterminées suivant un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
V. – (Abrogé)
VI. – Pour l'application du présent article, on entend par :
1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;
2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;
3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 168
[…] La proposition de loi prévoit la mise en place d'un système de bonus-malus via notamment l'application d'une pénalité de 50 % du prix hors taxe de chaque article vendu et l'exclusion des primes en application de l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement. Elle prévoit également l'interdiction de la publicité ainsi qu'un affichage environnemental sur les plateforme de vente en ligne». […] Pour rappel, les articles L541-10 et suivants du Code de l'environnement, prévoyant un principe de responsabilité élargie du producteur, s'appliquent déjà à l'industrie textile et imposent l'obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] DIRE ET JUGER que la société REGICOM n'était pas en droit de facturer à la société JMC la moindre taxe ECO-CONTRIBUTION au titre de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. REJETER Le surplus des demandes de la société REGICOM
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[…] Audience du 15 septembre 2016 Lecture du 29 septembre 2016 ___________ 15-05-06-01 17-04-02 C+ […] 1°) de déclarer illégal l'arrêté du 19 janvier 2007 donnant agrément à la société Ecofolio pour percevoir la contribution au traitement des déchets imprimés sur le fondement de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2024, n° 2402864
[…] — l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 ;
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En premier lieu, cette loi remplace la filière de responsabilité élargie du producteur des "piles et accumulateurs" par une filière "batteries", en modifiant le 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Cet article faisait initialement référence aux piles et accumulateurs – afin d'étendre les obligations REP à l'ensemble des batteries (cf. article 15 de la loi n°2024-364).
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