Article L541-10-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)

Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 :
1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ;
3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
6° Les piles et accumulateurs ;
7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ;
8° Les médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;
11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ;
12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ;
16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
18° Les navires de plaisance ou de sport ;
19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;
20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;
21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;
22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit.
Les aides techniques mentionnées à l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s'appliquent à ces aides techniques dès lors qu'elles ont le statut de dispositif médical.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
Sortie de vigueur le 25 août 2021
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Commentaires166


www.ginestie.com · 19 mars 2024

[…] La proposition de loi prévoit la mise en place d'un système de bonus-malus via notamment l'application d'une pénalité de 50 % du prix hors taxe de chaque article vendu et l'exclusion des primes en application de l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement. Elle prévoit également l'interdiction de la publicité ainsi qu'un affichage environnemental sur les plateforme de vente en ligne». […] Pour rappel, les articles L541-10 et suivants du Code de l'environnement, prévoyant un principe de responsabilité élargie du producteur, s'appliquent déjà à l'industrie textile et imposent l'obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets.

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www.ginestie.com · 19 mars 2024

[…] La proposition de loi prévoit la mise en place d'un système de bonus-malus via notamment l'application d'une pénalité de 50 % du prix hors taxe de chaque article vendu et l'exclusion des primes en application de l'article L. 541-10-1 du Code de l'environnement. Elle prévoit également l'interdiction de la publicité ainsi qu'un affichage environnemental sur les plateforme de vente en ligne». […] Pour rappel, les articles L541-10 et suivants du Code de l'environnement, prévoyant un principe de responsabilité élargie du producteur, s'appliquent déjà à l'industrie textile et imposent l'obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets.

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Décisions39


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 23 mars 2009, n° 2008006902

[…] DIRE ET JUGER que la société REGICOM n'était pas en droit de facturer à la société JMC la moindre taxe ECO-CONTRIBUTION au titre de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. REJETER Le surplus des demandes de la société REGICOM

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  • Sociétés·
  • Prix unitaire·
  • Facture·
  • Bon de commande·
  • Sceau·
  • Exigibilité·
  • Clause pénale·
  • Original·
  • Chèque·
  • Prestation

2Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2016, n° 1513262/4-1
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Audience du 15 septembre 2016 Lecture du 29 septembre 2016 ___________ 15-05-06-01 17-04-02 C+ […] 1°) de déclarer illégal l'arrêté du 19 janvier 2007 donnant agrément à la société Ecofolio pour percevoir la contribution au traitement des déchets imprimés sur le fondement de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ;

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  • Agrément·
  • Contribution·
  • Environnement·
  • Élimination des déchets·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Collecte·
  • Traitement des déchets·
  • Question préjudicielle·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2024, n° 2402864
Rejet

[…] — l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 ;

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  • Environnement·
  • Collecte·
  • Produit chimique·
  • Producteur·
  • Syndicat mixte·
  • Déchet ménager·
  • Collectivités territoriales·
  • Cahier des charges·
  • Agrément·
  • Atlantique
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Mesdames, Messieurs, La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne. Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en … Lire la suite…
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Mesdames, Messieurs, La filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers est opérationnelle depuis trente ans tandis que celle relative aux papiers graphiques et aux imprimés papiers l'est depuis dix-sept ans. Ces deux filières s'appuient sur les collectivités territoriales qui assurent la collecte des déchets qui en découlent. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a par ailleurs réaffirmé la synergie de ces deux filières, puisqu'elle prévoit que « pour contribuer à l'efficacité du tri, les … Lire la suite…
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