Article L541-10-3 du Code de l'environnement

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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 9

A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.


Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :


- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent ;


- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.


Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015
23 textes citent l'article

Commentaires36


Arnaud Gossement · 19 février 2024

Pour mémoire, par application du principe de la responsabilité élargie du producteur de produits générateur de déchets (article L.541-10 du code de l'environnement), les producteurs (au sens large) de produits relevant de l'une des 21 catégories listées à l'article L.541-10-1 du code l'environnement, peuvent être contraints de e pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le juge, se fondant sur les dispositions idoines du code de l'environnement (art. L. 541-1-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-8 et R. 541-50 et R. 541-51), indique très nettement que - ainsi que l'a jugé la cour sans erreur de droit - ne peut être regardée comme producteur ou détenteur de déchets au sens de l'art. […] L. 411-2 du code de l'environnement et suspendu, […] implicites, du même et des ministres de l'écologie et de l'agriculture rejetant la demande de modification des dispositions de la loi du 26 juillet 2000 et des art. L. 421-5, L. 421-8, L. 421-10, L. 421-11-1, L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'environnement ainsi que celle d'abrogation des art. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'art. R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. […] L. 350-3 du code de l'environnement avant le mois de septembre prochain. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement, et eu égard aux modalités d'entrée en vigueur des obligations prévues à l'art. L. 541-9-3 du code de l'environnement qu'il retient. […] L. 411-2 du code de l'environnement transposant l'article 12 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».

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Décisions9


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 131-26-1 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué, relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, […] / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; […]

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  • Environnement·
  • Producteur·
  • Gestion des déchets·
  • Directive·
  • Agrément·
  • Traitement des déchets·
  • Contribution financière·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Décret·
  • Coûts

2Tribunal administratif de Nice, 20 janvier 2016, n° 1505201
Annulation

[…] 54-03-05 […] — le code de l'environnement, et notamment son article L. 541-10-3 ;

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  • Collecte·
  • Ville·
  • Prix·
  • Marches·
  • Gestion des déchets·
  • Consultation·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Service public·
  • Prestation

3CJUE, n° C-556/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Eco TLC contre Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire et Ministre de…

[…] En France, l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement prévoit le principe de responsabilité élargie des producteurs qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits TLC destinés aux ménages. Les producteurs, importateurs et distributeurs (ci-après les « metteurs sur le marché ») de produits TLC sont ainsi obligés de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits TLC.

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  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
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  • État·
  • Contribution·
  • Marches·
  • Traitement des déchets·
  • Commission·
  • Dispositif·
  • Jurisprudence
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