Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
Article L541-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 10
I. – Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l'environnement.
II. – Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend :
1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
2° L'inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;
3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l'utilisation de ces produits ;
4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre ;
5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.
III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables de la gestion des déchets, des associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.
IV. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié.
Commentaires • 15
En droit français, l'article L. 541-11 du code de l'environnement prévoit que le ministre chargé de l'environnement élabore un plan national de prévention des déchets destiné à atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (incluant, en particulier, la réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés et de 5% des déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, lutter contre l'obsolescence programmée de produits, […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.541-15 du code de l'environnement : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. » ;
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[…] Considérant que la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2010 au regard des exigences de procédure énoncées par l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être appréciée à la date de cet arrêté ; que cet article prévoit, dans sa rédaction applicable à cette date, que : « La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 » ; […]
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[…] 518 L'incinérateur de Rennes a été mis en service le 1 er juillet 1968, celui de Toulouse, le 31 décembre 1969 et celui de Besançon, le 11 mai 1971. […] Source : Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l'environnement (FNADP), « Valorisation énergétique des déchets ». 520 L'article L. 541-10 du code de l'environnement dispose : « Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent ». […]
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Prévu à l'article L. 541-11 du code de l'environnement, le PNPD vise à fournir une vision d'ensemble des orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets, et décline les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. Il répond en outre aux dispositions des articles 29 et 30 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets qui prévoient que chaque Etat membre établisse, tous les 6 ans, un programme de prévention des déchets.
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