Article L541-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version19/12/2010
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Version31/07/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 10 (Ab), Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 10 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L541-11-1 (V)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 9

I. – Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l'environnement.

II. – Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend :

1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;

2° L'inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;

3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l'utilisation de ces produits ;

4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en œuvre, notamment celles permettant d'éviter la production de déchets et celles visant à prévenir et réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ;

5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée.

III. – Le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre en charge de l'environnement en concertation avec les ministres et des organismes publics intéressés, les représentants des organisations professionnelles concernées, des collectivités territoriales responsables respectivement de la gestion des déchets et de la planification de la prévention et gestion des déchets, des associations nationales de protection de l'environnement agréées au titre des dispositions de l'article L. 141-1, des organisations syndicales représentatives et des associations nationales de défense des consommateurs agréés au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation.

IV.-Sont compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets qui visent à prévenir et à réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine, les plans et schémas suivants :


-les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-13 ;
-les programmes pluriannuels de mesures mentionnés à l'article L. 212-2-1 ;
-les programmes de mesures mentionnés au 5° du I de l'article L. 219-9 ;
-les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

V. – Le projet de plan est mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est le cas échéant modifié pour tenir compte des observations formulées, approuvé par le ministre en charge de l'environnement et publié.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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Commentaires15


1Plan national de prévention des déchets 2021-2027
www.jurisguyane.fr · 27 mars 2023

Prévu à l'article L. 541-11 du code de l'environnement, le PNPD vise à fournir une vision d'ensemble des orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets, et décline les actions à mettre en œuvre pour y parvenir. Il répond en outre aux dispositions des articles 29 et 30 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets qui prévoient que chaque Etat membre établisse, tous les 6 ans, un programme de prévention des déchets.

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3Déchets : le projet d’arrêté relatif au plan national de prévention des déchets 2021-2027 est en cours de consultation du public jusqu’au 7 février 2023
Arnaud Gossement · 31 janvier 2023

En droit français, l'article L. 541-11 du code de l'environnement prévoit que le ministre chargé de l'environnement élabore un plan national de prévention des déchets destiné à atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (incluant, en particulier, la réduction de 15% des déchets ménagers et assimilés et de 5% des déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, lutter contre l'obsolescence programmée de produits, […]

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Décisions63


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.541-15 du code de l'environnement : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2010 au regard des exigences de procédure énoncées par l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être appréciée à la date de cet arrêté ; que cet article prévoit, dans sa rédaction applicable à cette date, que : « La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : / 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 » ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 16MA03331, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 46. Aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 applicable au litige : " Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : / 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; (…) ".

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