Article L541-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/07/2005
>
Version14/07/2010
>
Version19/12/2010
>
Version22/03/2015
>
Version09/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 10-2 (Ab), Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 10-2 (M)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 8 (V)

I.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.


II.-Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au représentant de l'Etat dans la région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.


Le projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le représentant de l'Etat dans la région peut demander au conseil régional d'arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en tenant compte des observations formulées.


III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 2015
38 textes citent l'article

Commentaires19


blog.landot-avocats.net · 11 février 2020

[…] Le premier alinéa de l'article L. 541-15-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des […] articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 13 janvier 2020

[…] Le premier aliné […] a de l'article L. 541-15-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d'aménagement, de […] développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 8 mars 2017

[…] En premier lieu, le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional (cf. L. 541-14 du code de l'environnement). […] L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan (cf. article R. 541-23 du code de l'environnement).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions131


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.541-15 du code de l'environnement : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. » ;

 Lire la suite…
  • Déchet ménager·
  • Étude d'impact·
  • Plan·
  • Environnement·
  • Stockage des déchets·
  • Élimination des déchets·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Bois·
  • Site

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2010 au regard des exigences de procédure énoncées par l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être appréciée à la date de cet arrêté ; que cet article prévoit, […] remise en sept exemplaires, mentionne : / 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 » ; que M. B… soutient que l'installation autorisée par l'arrêté du 19 novembre 2010 est destinée à l'élimination de déchets et que, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Élimination des déchets·
  • Travaux publics·
  • Sociétés·
  • Transport·
  • Justice administrative·
  • Installation classée·
  • Hydrocarbure·
  • Plan·
  • Enquete publique

3Tribunal administratif de Nantes, 29 avril 2008, n° 0603056
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.541-14 du code de l'environnement : « I. -Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L.2224-14 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L.541-15 du même code : « Dans les zones où les plans visés aux articles L.541-11, L.541-13 et L.541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, […]

 Lire la suite…
  • Déchet ménager·
  • Élimination des déchets·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Stockage des déchets·
  • Déchet industriel·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).