Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux / Section 3 : Elimination des déchets / Sous-section 1 : Plans d'élimination des déchets
Article L541-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 34-5 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
a) Pour la création d'installations nouvelles,
et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.
IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
Commentaires • 19
[…] Le premier aliné […] a de l'article L. 541-15-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d'aménagement, de […] développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
Lire la suite…[…] En premier lieu, le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional (cf. L. 541-14 du code de l'environnement). […] L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan (cf. article R. 541-23 du code de l'environnement).
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.541-15 du code de l'environnement : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. » ;
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[…] Considérant que la légalité de l'arrêté du 19 novembre 2010 au regard des exigences de procédure énoncées par l'article R. 512-3 du code de l'environnement doit être appréciée à la date de cet arrêté ; que cet article prévoit, […] remise en sept exemplaires, mentionne : / 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 » ; que M. B… soutient que l'installation autorisée par l'arrêté du 19 novembre 2010 est destinée à l'élimination de déchets et que, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 23 septembre 2010, n° 0700651
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement applicable à la date d'adoption du plan d'élimination des déchets : « I. – Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. II. – Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 541-15-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Les acteurs concernés transmettent à titre gratuit au conseil régional les informations nécessaires pour l'élaboration et le suivi des plans relatifs aux déchets dont la région a la charge en application des […] articles L. 541-13 et L. 541-14 du présent code ainsi que des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
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