Article L541-15 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 10-3 (M), Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 10-3 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 15

Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
7 textes citent l'article

Commentaires15


1Economie circulaire : focus sur l’obligation de compatibilité des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets (ordonnance du 29 juillet 2020…
Arnaud Gossement · 5 août 2020

D'autre part, l'article 10 de la présente ordonnance modifie les articles L. 541-13 et L.541-15 du code de l'environnement relatifs aux plans régionaux de prévention des déchets. […] En second lieu, l'article 9 insère à l'article L.541-11 du code de l'environnement des dispositions prévoyant une obligation de compatibilité entre le plan national de prévention des déchets et les autres plans, schémas et programmes relatifs aux déchets. L'article L.541-11 du code de l'environnement est complété en ces termes : "IV. […] L. 219-9 du code de l'environnement. […] Les objectifs visés par l'article L. 541-1 du code de l'environnement sont nombreux.

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2Que prévoit la nouvelle ordonnance « déchets » ?
blog.landot-avocats.net · 3 août 2020

[…] « Art. L. 541-10-2-1. […] -Après la première évaluation prévue à l'article L. 541-15 du code de l'environnement postérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan régional de prévention et de gestion des déchets est révisé pour intégrer les dispositions prévues aux articles L. 541-11 et L. 541-13 du même code modifiés par la présente ordonnance et leurs modalités d'application.

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Décisions82


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX02599, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.541-15 du code de l'environnement : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. » ;

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  • Déchet ménager·
  • Étude d'impact·
  • Plan·
  • Environnement·
  • Stockage des déchets·
  • Élimination des déchets·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Bois·
  • Site

2Tribunal administratif de Dijon, 23 septembre 2010, n° 0700651
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant par ailleurs qu'aucune sectorisation ou aucun objectif chiffré par zone n'existe en matière d'élimination des déchets industriels banals ; qu'ainsi le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, autoriser l'enfouissement de 35 400 tonnes de ces déchets ;

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  • Déchet ménager·
  • Or·
  • Côte·
  • Élimination des déchets·
  • Plan·
  • Commune·
  • Stockage des déchets·
  • Étude d'impact·
  • Traitement des déchets·
  • Déchet industriel

3Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement : « II.-Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan : / (…) 3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles : / (…) b) Pour la création d'installations nouvelles, […] en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. » ; qu'aux termes de l'article L. 541-15 de ce même code : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11 L. 541-11-1, L. 541-13, […]

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  • Gestion des déchets·
  • Plan régional·
  • Île-de-france·
  • Stockage des déchets·
  • Travaux publics·
  • Environnement·
  • Département·
  • Gestion·
  • Délibération·
  • Conseil régional
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Documents parlementaires24

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