Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
Article L541-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Les déchets nucléaires sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section.
Commentaires • 2
1. Un déchet au sens de l'article L. 541-16 du Code de l'environnement est un bien dont son détenteur se défait ou a l'intention de se défaireAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 7 décembre 2021
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 7 décembre 2021
Décision • 0
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