Article L541-17 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version09/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 11-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 9 septembre 2005

I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
1° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
2° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation de l'autorité administrative, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol.
III. - Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs observations.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2013, n° 1104049
Rejet

[…] — que, d'une part, leur droit de propriété a été violé car la commune a ordonné la destruction d'un bâtiment ne se trouvant pas sur la parcelle pour laquelle l'ordre de travaux avait été donné ; que, d'autre part, la destruction des biens du 218 impasse du Moulin est illégale car les travaux auraient dû se limiter à des travaux de déblaiement d'objets entreposés sur leur propriété ; qu'enfin, la commune de Hindisheim a méconnu les articles L. 541-17, L. 541-23, R. 211-60, R. 211-61, R. 543-3 et R. 543-16 du code de l'environnement ;

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