Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
Article L541-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 17
En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Belfort, 15 novembre 2011, n° 2011006573
[…] Conformément aux dispositions de l'Article L 541-28 du Code de l'Environnement, l'aliénation résultant des présentes sera: portée à la connaissance de Monsieur le Préfet du Département du DOUBS, notamment pour la demande de changement d'exploitant en y joignant les pièces nécessaires, notamment celles établissant ses capacités techniques et financières et la constitution de garanties financières, prévue à l'Article 23-2 du Décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977, et de Monsieur C de la Com ne de 25 – LE RUSSEY par le VENDEUR par les soins et aux frais de l'ACQUEREUR qui déclare en faire son affaire personnelle et décharge le Notaire de toute responsabilité à ce sujet. […]
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