Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux / Section 3 : Elimination des déchets / Sous-section 4 : Installations ayant pour objet l'élimination des déchets
Article L541-29 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 29 janvier 2013, n° 2011-00947
[…] QUE subsidiairement, exposant qu'il existait sur le site de ce bien une cuve enterrée remplie d'huiles usagées, il invoque les dispositions de l'Article L.514-20 et L.541-29 du Code de l'environnement et demande au Tribunal de constater l'absence de déclaration préalable prévue par l'Article L.213-2 du Code de l'urbanisme justifiant de la nullité de la vente, mais aussi l'information du vendeur prescrite par l'Article L.514-20 du même code et soutient qu'à défaut l'acheteur est en droit de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire remettre une partie du prix ; or, les Sociétés OCEIM et A n'ont pas respecté lesdites dispositions précisant que la Société OCEIM s'est contentée de faire vider ladite cuve par la Société RATEAU qui a facturé sa prestation le 06 Avril 2009 ;
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[…] - Le troisième régime vise à assurer la dépollution des sites ayant accueilli une installation classée ; cet objectif est atteint à travers les obligations de remise en état du site qui s'imposent à l'exploitant en vertu des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, et pour le respect desquelles le préfet dispose des pouvoirs coercitifs définis à l'art. L. 514-1 et suivants du même code. […] L. 541-29 du code de l'environnement, qui permet l'exercice de la préemption sur les installations de stockage de déchets arrivées en fin d'exploitation, dans le but de « prévenir les risques et nuisances » liés à cette activité.
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