Article L541-30 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version19/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-633 1975-07-15 art. 3-1 A, Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 3-1 A (Ab)

Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 17

Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2013, n° 1304348
Rejet

[…] 1- Par un jugement du 28 décembre 2012 le tribunal a annulé sur la requête de deux associations de défense de l'environnement et de la commune de Roquefort-les-Pins l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait autorisé la société Entreprise A B à exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins au lieudit « La Roque » au motif tiré de ce que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune n'autorisait pas, dans la zone d'implantation du projet, cette installation soumise aux dispositions de l'article L. 541-30 du code de l'environnement ; le 30 janvier 2013, […]

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  • Justice administrative·
  • Tierce opposition·
  • Installation classée·
  • Commune·
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Expert·
  • Constat·
  • Minéral·
  • Transit

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2013, 12-86.588, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 514-7, L. 514-11, L. 514-14 du code de l'environnement, ensemble violation des articles L. 541-7, R. 541-8, L. 541-46 et L. 541-48 du code de l'environnement, violation des articles L. 541-30, R. 541-65, R. 541-69, R. 541-71, R. 541-73, R. 541-75 du code de l'environnement, ensemble violation de l'article 121-3 du code pénal, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du même code ; violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :

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  • Parcelle·
  • Déchet·
  • Carcasse·
  • Camion·
  • Métal·
  • Photographie·
  • Stockage·
  • Environnement·
  • Montre·
  • Véhicule

3Tribunal administratif de Nice, 12 février 2016, n° 1600249
Rejet

[…] laquelle est une obligation légale ; à supposer qu'elle n'ait pas précisé les exutoires qu'elle entendait solliciter dès la remise de son offre, celle-ci ne serait pas pour autant irrecevable au regard des stipulations de l'article 8.2.1 du CCTP ; en effet, « être en mesure d'éliminer les déchets » est à la portée de n'importe quel opérateur, le législateur ayant prévu qu'en cas de refus ou de difficultés de la part d'opérateurs disposant d'exutoires, ces derniers pouvaient être réquisitionnés (L. 541-30 du code de l'environnement) ; ainsi, n'importe quel détenteur de déchets peut obtenir de l'autorité administrative le droit de faire traiter ses déchets au prix du marché, […]

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  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Refus·
  • Prix·
  • Marchés publics·
  • Critère·
  • Traitement des déchets·
  • Exploitation·
  • Pouvoir
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