Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
Article L541-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 17
Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire traiter ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet le traitement de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais de traitement, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur.
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[…] 1- Par un jugement du 28 décembre 2012 le tribunal a annulé sur la requête de deux associations de défense de l'environnement et de la commune de Roquefort-les-Pins l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait autorisé la société Entreprise A B à exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Roquefort-les-Pins au lieudit « La Roque » au motif tiré de ce que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune n'autorisait pas, dans la zone d'implantation du projet, cette installation soumise aux dispositions de l'article L. 541-30 du code de l'environnement ; le 30 janvier 2013, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 514-7, L. 514-11, L. 514-14 du code de l'environnement, ensemble violation des articles L. 541-7, R. 541-8, L. 541-46 et L. 541-48 du code de l'environnement, violation des articles L. 541-30, R. 541-65, R. 541-69, R. 541-71, R. 541-73, R. 541-75 du code de l'environnement, ensemble violation de l'article 121-3 du code pénal, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du même code ; violation des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
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3. Tribunal administratif de Nice, 12 février 2016, n° 1600249
[…] laquelle est une obligation légale ; à supposer qu'elle n'ait pas précisé les exutoires qu'elle entendait solliciter dès la remise de son offre, celle-ci ne serait pas pour autant irrecevable au regard des stipulations de l'article 8.2.1 du CCTP ; en effet, « être en mesure d'éliminer les déchets » est à la portée de n'importe quel opérateur, le législateur ayant prévu qu'en cas de refus ou de difficultés de la part d'opérateurs disposant d'exutoires, ces derniers pouvaient être réquisitionnés (L. 541-30 du code de l'environnement) ; ainsi, n'importe quel détenteur de déchets peut obtenir de l'autorité administrative le droit de faire traiter ses déchets au prix du marché, […]
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