Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 5 : Valorisation des déchets
Article L541-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 78
Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.
Dans le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits sur les terres agricoles, à l'exception de la valorisation de déchets à des fins de travaux d'aménagement ou de la valorisation de déchets autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
Commentaires • 5
[…] La valorisation des déblais n'est possible que si son utilité est démontrée et constitue, en outre, le motif principal de l'opération ; cette preuve incombant à l'aménageur au titre de l'article L. 541-32 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3183KGY).
Lire la suite…Conformément à l'article L.541-32 du Code de l'environnement, l'entreprise valorisant les terres dans la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou […] Leur responsabilité pourrait sinon être recherchée, par les tiers victimes, sur le terrain de la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil), de la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245 du Code civil) ou par les acquéreurs des produits, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, pour manquement à leur obligation de sécurité, de conformité ou de conseil.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] – à titre subsidiaire, à supposer que les terres de chantier constituent des déchets, la mise en demeure n'est pas davantage justifiée dès lors qu'elle effectue des opérations de valorisation de ces déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-32 du code de l'environnement.
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[…] Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, […] d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent () ». Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, […] qu'ils aient ou non le statut de déchet () « . Et aux termes de l'article L. 541-32 du même code : » Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 11 mai 2023, n° 2106288
[…] Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». […] Et aux termes de l'article L. 541-32 du même code : « Toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, […]
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Conformément à l'article L.541-32 du Code de l'environnement, l'entreprise valorisant les terres dans la réalisation de travaux d'aménagement, de r […] Leur responsabilité pourrait sinon être recherchée, par les tiers victimes, sur le terrain de la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil), de la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1245 du Code civil) ou par les acquéreurs des produits, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, pour manquement à leur obligation de sécurité, de conformité ou de conseil.
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