Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux / Section 3 : Elimination des déchets / Sous-section 5 : Récupération des déchets
Article L541-36 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Des plans approuvés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique peuvent définir, dans les limites territoriales qu'ils précisent, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à la récupération des matériaux, éléments et, éventuellement, formes d'énergie réutilisables. Dans les zones où un tel plan est applicable, les conditions visées à l'article L. 541-35 sont fixées compte tenu des dispositions de ce plan, et notamment des objectifs qu'il détermine en vue d'assurer un rendement optimal aux installations publiques et privées de récupération.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
article L. 541-22 du code de l'environnement. […] L'article L. 541-22, contesté par la QPC objet de la décision commentée, dispose ainsi 8 : 6 Décret prévu à l'article L. 541-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000. […] La méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-22 du code de l'environnement expose à des sanctions pénales. […] Parmi les infractions ayant donné lieu à condamnation figure celle prévue au 8° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement précité. Ces sociétés ont fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris et, à cette occasion, ont posé une QPC portant sur les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l'environnement.
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