Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 5 : Valorisation des déchets
Article L541-38 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 16
Afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l'innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d'épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l'évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. A compter de la même date, l'usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.
L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.
Commentaires • 16
de l'environnement les dispositions encadrant les usages et les conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein du titre consacré à l'eau et aux milieux aquatiques et marins, une nouvelle section 8 comprenant les articles R. 211-123 à 211-137. […] A noter que le décret du 29 août 2023 supprime, s'agissant des boues d'épuration susceptibles d'être produites par lesdites installations, l'exigence de conformité aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 2 février 1998 dont les référentiels d'innocuité doivent être mis à jour conformément à l'article L. 541-38 du code de l'environnement ;
Lire la suite…Par son arrêt rendu ce 29 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé ce principe alors que la société requérante soutenait que les dispositions de l'article 86 de la loi "AGEC" n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - codifiées au dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, - sont contraires à l'article 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets :
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Le droit positif national repose sur l'article L. 541-38 du code de l'environnement qui dispose que « les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. […]
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[…] 13. L'article 3 de la directive 75/439/CEE impose que soit donnée la priorité à la régénération : « Lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles par régénération ». L'article L. 541-38 du code de l'environnement issu de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur reprend cette obligation : « Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 1006815
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : « Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. / Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, […]
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Dans le cadre de l'appel qu'elle a formé contre le jugement rendu par le Tribunal, la société appelante a invoqué un moyen tiré de l'inconventionnalité du dernier alinéa de L. 541-38 du code de l'environnement, issu de l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (« AGEC ») (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1–98). […]
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