Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 5 : Valorisation des déchets
Article L541-39 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 18
Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la collecte, au transport et au traitement des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article.
Commentaires • 10
Pour mémoire, aux termes des articles L. 541-39 et D. 543-292 du code de l'environnement, les installations de méthanisation pouvaient être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Les résidus de cultures associées à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires étaient autorisés sans limite d'approvisionnement. […]
Lire la suite…L. 541-39 et D. 543-292 du code de l'environnement, les installations de méthanisation peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. […] […] A noter : la possibilité de dépasser, à certaine condition, la limite de 15% actuellement prévue par l'article D. 543-292 n'est pas reprise dans le projet de décret.
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Afin de garantir le caractère vertueux de la méthanisation, l'article L. 541-39 du code de l'environnement ainsi que le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 qui limitait à 15 % l'approvisionnement des méthaniseurs par des cultures alimentaires a été modifié par un nouveau décret n° 2022-1120. Ce dernier texte dispose du maintien d'un plafond maximal de 15 % en tonnage brut des intrants pour l'approvisionnement du méthaniseur par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de culture principale. Malgré cet encadrement, la méthanisation est de moins en moins vertueuse.
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