Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 6 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L541-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 293
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
5° bis Les gardes champêtres ;
6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
8° Les agents chargés du contrôle du transport ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
Commentaires • 20
Les dispositions contestées des articles L. 216-3, L. 231-5, L. 341-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1 et L. 541-44 du code de l'environnement donnent compétence aux agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts pour constater les infractions prévues au titre des polices spéciales de l'eau, des milieux physiques, des sites naturels inscrits et classés, d'accès aux espaces naturels, […]
Lire la suite…;° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3 ° de l'article L. 231-5 du même code, au 2 ° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2 ° de son article L. 428-20, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6 ° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ;
Lire la suite…Décisions • 18
[…] elle soutient que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; qu'elles méconnaissent l'article L. 541-44 du code de l'environnement ; qu'elles sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont dépourvues de base légale et en tachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas responsable du dépôt d'ordures litigieux ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Déchet·
- Commune·
- Exécution d'office·
- Recette·
- Environnement·
- Recours gracieux·
- Mise en demeure·
- Pollution·
- Tribunaux administratifs
[…] le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office national des forêts, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions, d'une part, […] d'autre part, des articles L. 161-4, L. 161-7, L. 161-8, […] L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1 et L. 541-44 du code de l'environnement et de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- Forêt·
- Conseil constitutionnel·
- Constitutionnalité·
- Question·
- Droits et libertés·
- Environnement·
- Santé publique·
- Syndicat·
- Droit privé·
- Action publique
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 juin 2011, n° 0507150
[…] elle soutient que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; qu'elles méconnaissent l'article L. 541-44 du code de l'environnement ; qu'elles sont insuffisamment motivées ; qu'elles sont dépourvues de base légale et en tachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est pas responsable du dépôt d'ordures litigieux ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Déchet·
- Commune·
- Exécution d'office·
- Recette·
- Environnement·
- Recours gracieux·
- Mise en demeure·
- Pollution·
- Tribunaux administratifs