Article L541-46 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version14/07/2004
>
Version09/09/2005
>
Version27/10/2005
>
Version22/02/2007
>
Version03/08/2008
>
Version26/07/2009
>
Version14/07/2010
>
Version19/12/2010
>
Version16/03/2011
>
Version01/07/2013
>
Version19/08/2015
>
Version12/02/2020
>
Version25/08/2021
>
Version10/10/2021
>
Version25/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 24 (Ab), Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 24 (M)

Directive transposée : Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 16

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :

1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;

2° Méconnaître les prescriptions des I, VII et VIII de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-7 ;

3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;

4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;

5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;

6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;

7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;

8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 ;

9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ;

10° (Abrogé)

11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;

b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;

c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné du document de mouvement prévu par l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;

e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;

g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;

h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;

i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;

j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ;

12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;

13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;

14° Ne pas respecter les interdictions édictées à l'article 1er du règlement (CE) n° 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance.

II.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

III.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

IV.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.

V.-En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

VI (Abrogé)

VII.-La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 19 août 2015
18 textes citent l'article

Commentaires63


1Pollution et pouvoir de police : l’arsenal juridique à disposition des maires pour la gestion des déchets.
Village Justice · 15 janvier 2024

[…] « l'article L541-3 du Code de l'environnement s'applique non seulement au cas des déchets mais aussi aux cas de pollutions ou risques de pollution des sols, générées ou non par des déchets ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le préfet [en cas de carence du maire] prenne à l'égard du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé des hommes et à l'environnement ; que l' […] […] En effet, des sanctions pénales sont également envisageables sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction (Article L541-46 du Code de l'environnement).

 Lire la suite…

2Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] […] -L. Bruguière in P. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027717654&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 415-6 du code de l'environnement ; 8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article ; 10° Délit de participation à la tenue d'une maison de jeux d'argent et de hasard commis en bande

 Lire la suite…

3La loi « industrie verte » et les déchets
CMS · 14 novembre 2023

[…] Les règles d'origine – Avant la loi "industrie verte", l'article L.541-46 du Code de l'environnement prévoyait des sanctions pénales de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende en cas de non-respect de la législation sur les déchets, notamment en cas d'abandon illicite de déchets ou de remise dans une exploitation non agréée, de refus de transmettre à l'Administration les informations imposées par la règlementation, de ne pas disposer des agréments imposés par […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC01400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. La société requérante soutient que les faits visés par l'arrêté préfectoral contesté étaient constitutifs de l'infraction prévue au 8° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement. Elle fait valoir que le principe de la personnalité des peines devait s'appliquer et que l'arrêté contesté aurait dû être adressé à la société Metaufer, seule responsable des faits reprochés entre septembre 2007 et mars 2012.

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Producteur·
  • Sociétés·
  • Terrassement·
  • Installation classée·
  • Personnalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Police

2Tribunal de commerce de Créteil, 16 janvier 2013, n° 2013R00001

[…] que les irrégularités commises par la société GC MEDICAL constituent des infractions pénales, réprimées par le Code l'environnement, notamment les dispositions de l'article L.541-46, des articles 4-2 de la Loi 75- 1335 du 31 décembre 1975 et de son article 5 alinéa 1 ; qu'en conséquence, pour échapper à l'incrimination de complicité d'infractions au traitement des DASRI réprimés par le Code de l'environnement et, pour se justifier, […] sans plus de détail sur lesdites violations ; que dans leurs conclusions, elles justifient ces violations par les dispositions de l'article L541-46 du Code de l'environnement, là encore sans plus de détails qui justifieraient d'avoir informé ladite société, […]

 Lire la suite…
  • Incinération·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Déchet·
  • Procès-verbal de constat·
  • Huissier·
  • Producteur·
  • Droit public·
  • Droit privé·
  • Action

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 2001, 00-84.176, Inédit
Rejet

[…] nommé directeur général de la SEPS le 1 er septembre 1993, puis ingénieur en chef de la société à compter du 28 août 1995, a été poursuivi, sur le fondement des articles 2, 8 et 24, 3 et 3 bis, de la loi du 15 juillet 1975, devenus les articles L. 541-2, L. 541-7 et L. 541-46, 3 et 4, du Code de l'environnement, pour avoir, d'une part, au troisième trimestre de l'année 1994, […]

 Lire la suite…
  • Juridictions correctionnelles·
  • Constatations suffisantes·
  • Audition le dernier·
  • Audition·
  • Déchet·
  • Suisse·
  • Délégation de pouvoir·
  • Environnement·
  • Anhydride·
  • Brique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires341

Mesdames, Messieurs, La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne. Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en … Lire la suite…
La prise de conscience environnementale des citoyens, notamment portée par l'Accord de Paris sur le climat conclu le 12 décembre 2015 à l'issue de la 21e Conférence des Parties (COP 21) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi les évolutions technologiques, pour certaines de ruptures, tendent à rebattre les cartes de l'économie et de notre approche de la consommation. Les déchets 1(*) deviennent des ressources, et les dispositions de la loi de 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ou encore de la loi de … Lire la suite…
Le titre VI renforce le droit pénal de l'environnement pour le rendre plus dissuasif en durcissant l'échelle des peines existantes et en complétant l'arsenal judiciaire pour prévenir et punir plus fermement et plus efficacement les atteintes à l'environnement. En premier lieu, l'article 67 concerne la mise en danger de l'environnement. Il s'agit de punir plus fermement, avec une peine maximale de 3 ans de prison et de 300 000 euros d'amende, les comportements illicites qui exposent la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat de dégradation grave et durable, c'est-à-dire … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion