Article L541-47 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version14/05/2009
>
Version23/10/2019
>
Version12/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 24-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 30 (V)

Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires9


CMS · 23 mai 2023

[…] L'article L.541-47 du Code de l'environnement interdisait initialement aux distributeurs du secteur alimentaire, aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et aux opérateurs de la restauration collective de rendre impropres à la consommation humaine ou à la valorisation leurs invendus alimentaires encore consommables. […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 13 mars 2020

Prévu à l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, la conclusion d'une convention de don est devenue obligatoire pour les opérateurs du commerce de gros, notamment les centrales d'achat, dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros. […] […] Les sociétés qui ne respectent pas cette disposition, seront punies d'une amende, prévue par l'article L541-47 du code de l'environnement, d'un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction. […]

 Lire la suite…

CMS · 28 février 2020

L'article L.541-47 du Code de l'environnement interdisait initialement aux distributeurs du secteur alimentaire, aux opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et aux opérateurs de la restauration collective de rendre impropres à la consommation humaine ou à la valorisation leurs invendus alimentaires encore consommables. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de commerce de Reims, Deliberes chambre 2, 28 février 2017, n° 2016002024

[…] Vu les articles 1134, 1147 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 541-2 et L 541-47 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Déchet·
  • Bâtiment·
  • Facture·
  • Cadre·
  • Agence·
  • Reconnaissance de dette·
  • Tribunaux de commerce·
  • Montant

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01365, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il n'est pas établi que le conseil communautaire de Loudéac Communauté se soit prononcé favorablement sur le projet, conformément aux dispositions de l'article L. 541-47 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Parc·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Étude d'impact·
  • Ressource en eau·
  • Mortalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires24

Il est constaté que certains acteurs de la distribution sont encore récalcitrants lorsqu'il s'agit d'appliquer la Loi Garot de 2016. Il est donc jugé nécessaire par le rapport d'information du 12 juin 2016 sur l'évaluation de la loi n° 2016-138 de rendre les sanctions encourues plus fermes afin qu'elles soient davantage dissuasives. La sanction de non-conventionnement est aujourd'hui punie d'une contravention forfaitaire de troisième classe. Le présent amendement propose ainsi de la rehausser à une amende de cinquième classe. La sanction pour destruction de denrées alimentaires … Lire la suite…
Si la loi de 2016 a consacré de nombreuses avancées, en rendant répréhensible la destruction volontaire de denrées ou l'absence de conclusion de convention de dons entre grandes et moyennes surfaces et associations habilitées, la mission d'évaluation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a relevé une insuffisance des sanctions existantes pour non-respect de la loi. Les mentalités et les pratiques ayant notablement et favorablement évolué, il convient d'être plus ferme vis-à-vis des acteurs récalcitrants. Aussi, il est souhaitable … Lire la suite…
Si la loi de 2016 a consacré de nombreuses avancées, en rendant répréhensible la destruction volontaire de denrées ou l'absence de conclusion de convention de dons entre grandes et moyennes surfaces et associations habilitées, la mission d'évaluation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a relevé une insuffisance des sanctions existantes pour non-respect de la loi. Les mentalités et les pratiques ayant notablement et favorablement évolué, il convient d'être plus ferme vis-à-vis des acteurs récalcitrants. Aussi, il est souhaitable … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion