Article L542-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version29/06/2006
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Version12/02/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-1381 1991-12-30 art. 4, Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 12

I.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.

La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :

1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques ;

3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.

Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.

La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.

Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.

Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission.

II.-Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les résultats de leur évaluation.

Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.

Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en tenant compte du retour d'expérience, des résultats des évaluations ainsi que de l'évolution technique et scientifique dans ce domaine.

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2Conformité du stockage des déchets radioactifs à la Constitution : le Conseil Constitutionnel se positionne
www.soulier-avocats.com · 31 octobre 2023

[…] La question de la constitutionnalité de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement qui encadre ce centre de stockage a été posée par l'association Meuse Nature Environnement, accompagnée de nombreuses autres organisations, à l'occasion d'un recours dirigé contre le décret du 7 juillet 2022 déclarant Cigéo d'utilité publique. […]

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3Commentaire - Décision n°2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des déchets…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

Dans sa décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième alinéas ainsi que les troisième et quatrième phrases du quatorzième alinéa de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, […]

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, Association Meuse nature environnement et autres [Stockage en couche géologique profonde des…
Conformité

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 août 2023 par le Conseil d'État (décision n° 467370 du 2 août 2023), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. […] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d'une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.

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2Tribunal administratif de Toulon, 6 décembre 2013, n° 1101062
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la police spéciale prévue à l'article L. 542-3 du code de l'environnement est le seul fondement à la compétence du maire en matière de gestion des déchets abandonnés ; qu'en l'absence de péril imminent, le maire n'était pas tenu d'exercer ses pouvoirs de police ;

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3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, 397627
Rejet

[…] d'une durée de vingt-deux ans, est fondée sur des analyses convergentes, ayant conduit la Commission nationale chargée de l'évaluation de l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, prévue par l'article L. 542-3 du code de l'environnement, à relever dans son avis du 16 février 2015 que ces estimations étaient « relativement fiables et consensuelles ». […]

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