Article L542-7 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 - art. 8 (Ab), Loi 91-1381 1991-12-30 art. 8

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.


Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.


Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2013, n° 1102350
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] car son intitulé n'est pas complet ; que la finalité du laboratoire est dévoilée incidemment à la fin de l'article 1, […] vaut jusqu'au 31 décembre 2030, en contradiction avec la loi du 28 juin 2006 qui veut que cette autorisation soit délivrée à partir de 2015, et en violation de l'article L. 542-10 du code de l'environnement qui interdit l'entreposage et le stockage des déchets radioactifs dans les laboratoires souterrains et que le terme de l'arrêté attaqué, […] que l'autorisation attaquée, est contraire à l'article L. 542-7 du code de l'environnement qui veut que seul un décret en conseil d'Etat puisse autoriser l'installation et l'exploitation d'un laboratoire de recherche ;

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  • Déchet radioactif·
  • Autorisation·
  • Environnement·
  • Intérêt à agir·
  • Exploitation·
  • Stockage·
  • Attaque·
  • Enquete publique·
  • Besoin en eau·
  • Justice administrative
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