Article L542-11 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 - art. 12 (Ab), Loi 91-1381 1991-12-30 art. 12

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés ;
3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".
Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016
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Commentaire1


1Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

Deux décrets sont déjà publiés : les décrets n° 2006-1606 du 14 décembre 2006 relatif aux groupements d'intérêt public régis par l'article L. 542-11 du code de l'environnement et n° 2007-150 du 5 février 2007 définissant le périmètre de la zone de proximité du laboratoire souterrain de Meuse et de Haute-Marne. […]

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Documents parlementaires16

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