Article L542-12 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 91-1381 1991-12-30 art. 13

Directive transposée : Directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants

Entrée en vigueur le 29 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006

Modifié par : Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 14 () JORF 29 juin 2006

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;
2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;
7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
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Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Sortie de vigueur le 12 février 2016
31 textes citent l'article

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

Dans sa décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième alinéas ainsi que les troisième et quatrième phrases du quatorzième alinéa de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, […]

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Décisions28


1CADA, Avis du 31 juillet 2008, directeur de l'agence nationale des déchets radioactifs (ANDRA), n° 20083012

[…] En l'espèce, la commission relève que l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial créé par la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 qui est chargé, en application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs. […]

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Déchet radioactif·
  • Commission·
  • Service public·
  • Document administratif·
  • Environnement·
  • Stockage des déchets·
  • Stockage·
  • Service·
  • Etablissement public

2ASN, décision CODEP-CLG-2016-044832 du Président de l'ASN du 17 novembre 2016

[…] implantée sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (Gard) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ; […] en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ; […] que ces spécifications doivent tenir compte non seulement des exigences de sûreté associées à cet entreposage mais également des exigences associées aux stockages existants ou futurs qui font l'objet des spécifications mentionnées au 4° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement ou de leurs versions préliminaires pour des installations de stockage en projet; Considérant qu'il est nécessaire, […]

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  • Conteneur·
  • Déchet radioactif·
  • Entreposage·
  • Installation nucléaire·
  • Sûreté nucléaire·
  • Spécification·
  • Risque·
  • Énergie atomique·
  • Système·
  • Énergie alternative

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 juillet 2009, n° 0900950
Annulation

[…] il soutient que le référendum local ne peut porter , en application des dispositions de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales que sur une question afférente à une affaire relevant de la compétence de la collectivité locale qui l'organise ; que tel n'est pas le cas de l'implantation d'un centre de stockage de déchets radioactifs ; que cette dernière relève , aux termes mêmes des dispositions des articles L 542-10-1 et L 542-12 du code de l'environnement de l'Etat et du pouvoir législatif ainsi que de l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ( Andra) pour ce qui concerne la conception, la réalisation et la gestion du centre de stockage ;

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  • Référendum·
  • Déchet radioactif·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Stockage des déchets·
  • Commune·
  • Environnement·
  • Conseil municipal·
  • Processus décisionnel·
  • Compétence
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Documents parlementaires8

Le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) fixe les orientations stratégiques et les principaux objectifs en matière de gestion sûre et responsable des matières et des déchets radioactifs. Actuellement, en application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement, le PNGMDR doit être révisé tous les trois ans. Or, ce plan doit tenir compte de l'impact des orientations de la politique énergétique définie par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) sur la gestion des matières et des déchets radioactifs. Il paraît donc pertinent, dans un souci … Lire la suite…
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