Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières aux déchets radioactifs
Article L542-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des organisations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.
Ce comité est composé pour moitié au moins d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire.
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3.
Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 542-11.
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Décisions • 2
[…] — la requête est sans objet dès lors qu'il a démissionné de ses fonctions au sein du conseil d'administration de l'ANDRA le 3 avril 2008 ; — les auteurs de la décision attaquée étaient compétents pour le désigner ; — sa nomination ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 542-13 du code de l'environnement et du décret du 7 mai 2007 pris pour son application ; — le moyen tiré de l'incompatibilité des fonctions exercées doit être écarté dès lors qu'il n'est plus membre du conseil d'administration de l'ANDRA ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2008, présenté par le département de la Meuse, représenté par le président de son conseil général en exercice, tendant au rejet de la requête ;
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2. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC02793-17NC00072, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'Asodedra (association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs) a demandé au préfet de la Meuse de la désigner comme membre du comité local d'information et de suivi (CLIS), constitué en association de droit privé conformément à l'article L. 542-13 du code de l'environnement, et créé auprès du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne. Le 7 juillet 2014, le préfet de la Meuse a rejeté cette demande. L'Asodedra a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par la ministre de l'écologie.
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