Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Article L542-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 1 () JORF 29 juin 2006
Modifié par : Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 18 () JORF 29 juin 2006
Ce comité comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.
Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 précitée se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
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Décisions • 2
[…] — la requête est sans objet dès lors qu'il a démissionné de ses fonctions au sein du conseil d'administration de l'ANDRA le 3 avril 2008 ; — les auteurs de la décision attaquée étaient compétents pour le désigner ; — sa nomination ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 542-13 du code de l'environnement et du décret du 7 mai 2007 pris pour son application ; — le moyen tiré de l'incompatibilité des fonctions exercées doit être écarté dès lors qu'il n'est plus membre du conseil d'administration de l'ANDRA ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2008, présenté par le département de la Meuse, représenté par le président de son conseil général en exercice, tendant au rejet de la requête ;
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2. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC02793-17NC00072, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'Asodedra (association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs) a demandé au préfet de la Meuse de la désigner comme membre du comité local d'information et de suivi (CLIS), constitué en association de droit privé conformément à l'article L. 542-13 du code de l'environnement, et créé auprès du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne. Le 7 juillet 2014, le préfet de la Meuse a rejeté cette demande. L'Asodedra a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par la ministre de l'écologie.
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