Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Article L542-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1.
Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article L125-34. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
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Décisions • 2
[…] — la requête est sans objet dès lors qu'il a démissionné de ses fonctions au sein du conseil d'administration de l'ANDRA le 3 avril 2008 ; — les auteurs de la décision attaquée étaient compétents pour le désigner ; — sa nomination ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 542-13 du code de l'environnement et du décret du 7 mai 2007 pris pour son application ; — le moyen tiré de l'incompatibilité des fonctions exercées doit être écarté dès lors qu'il n'est plus membre du conseil d'administration de l'ANDRA ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2008, présenté par le département de la Meuse, représenté par le président de son conseil général en exercice, tendant au rejet de la requête ;
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2. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC02793-17NC00072, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'Asodedra (association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs) a demandé au préfet de la Meuse de la désigner comme membre du comité local d'information et de suivi (CLIS), constitué en association de droit privé conformément à l'article L. 542-13 du code de l'environnement, et créé auprès du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne. Le 7 juillet 2014, le préfet de la Meuse a rejeté cette demande. L'Asodedra a présenté un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par la ministre de l'écologie.
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