Article L542-1-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2006
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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 5

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 42

Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité nucléaire visée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une activité comparable exercée à l'étranger. Il ne s'applique pas aux rejets autorisés.

Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.

Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.

Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le cœur d'un réacteur, il en est définitivement retiré.

Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article L. 542-13-2.

Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

La gestion des déchets radioactifs comprend toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport hors site.

La gestion du combustible usé comprend toutes les activités liées à la manipulation, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage des combustibles usés, à l'exclusion du transport hors site.

Une installation de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs est une installation ayant pour objet principal la gestion de ces substances.

Le retraitement des combustibles usés est un traitement dont l'objet est d'extraire les substances fissiles ou fertiles des combustibles usés aux fins d'utilisation ultérieure.

L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, avec intention de les retirer ultérieurement.

Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1, sans intention de les retirer ultérieurement.

Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de déchets radioactifs dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité.

La fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs est l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de déchets radioactifs dans l'installation, y compris les derniers ouvrages, ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la maîtrise des risques et inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
45 textes citent l'article

Commentaires10


CMS · 2 février 2024

[…] En ce qui concerne la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), il est institué une nouvelle composante déchets (article 266 sexies, CDN), due par toute personne réceptionnant des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation de stockage de ces derniers qui est soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du Code de l'environnement. Les déchets radioactifs métalliques s'entendent des déchets de nature métallique et susceptibles de contenir des substances radioactives, naturelles ou non (art. […] L 542-1-1, Code de l'environnement). Cette TGAP s'élève à 200 € par tonne en 2024.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

Dans sa décision n° 2023-1066 QPC du 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième alinéas ainsi que les troisième et quatrième phrases du quatorzième alinéa de l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, doivent être pris en compte pour apprécier les inconvénients d'un projet pour la commodité du voisinage (cf. art. […] L. 411-1 du code de l'environnement et obligations en découlant pour l'exercice du pouvoir de contrôle du juge – Appréciation de la réalité de la diminution du risque pour l'espèce – Annulation. […] L. 411-1 du code de l'environnement : 27 mars 2023, Association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), n° 455753. […] L. 542-1-1 du code de l'environnement.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2012, n° 1002577
Annulation

[…] — ils méconnaissent le champ d'application de la loi dès lors qu'ils ne pouvaient pas être fondés sur les dispositions générales des articles L. 541-2 et suivants du code de l'environnement mais uniquement sur celles, spécifiques aux déchets radioactifs, des articles L. 542-1 et suivants du même code ;

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 444945
Rejet

[…] 13. En cinquième lieu, aux termes du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007, applicable, ainsi qu'il a été dit au point 9, à la composition du dossier de demande d'autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base déposée avant l'entrée en vigueur de ce décret : " II.- En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comprenant : / [] 5° Une mise à jour en tant que de besoin du plan de démantèlement ; [] / Pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement : / [] b) Le document mentionné au 5° est remplacé par la mise à jour du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance ".

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3ASN, décision n° CODEP-CLG-2017-006524 du Président de l'ASN du 10 février 2017

[…] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision no CODEP-CLG-2017-006524 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 10 février 2017 fixant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) des prescriptions relatives aux opérations de désentreposage de l'installation Pégase de l'installation nucléaire de base no 22 implantée dans la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-1-1, […] Vu la règle fondamentale de sûreté no 2001-01 du 31 mai 2001 relative à la détermination du risque sismique pour la sûreté des installations nucléaires de base de surface ; […]

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