Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Article L542-2-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 20
I.-Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers.
L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords.L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.
II.-Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou des déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public.
III.-L'article L. 542-2 et le I du présent article ne s'appliquent pas au retour et au stockage en France de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
Commentaires • 5
Par arrêt rendu hier, la CAA de Paris fait droit à notre question prioritaire de constitutionnalité en admettant qu'est sérieuse la question suivante : le code de l'environnement (art. L.542-2-1), qui organise l'importation de déchets nucléaires sur le territoire national, est-il conforme à l'article 7 de la Charte de l'environnement qui consacre le principe de participation?
Lire la suite…Décisions • 17
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 2016-DC-0557 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juin 2016 fixant à AREVA NC des prescriptions relatives au traitement, au sein des usines UP2-800 (INB n° 117) et UP3-A (INB n° 116) de l'établissement AREVA NC de La Hague (département de la Manche), d'assemblages combustibles à base d'oxyde d'uranium et d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium provenant du réacteur italien GARIGLIANO L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 592-21, L. 593-1 et L. 593-10 ; Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, […]
Lire la suite…- Plutonium·
- Traitement·
- Sûreté nucléaire·
- Déchet radioactif·
- Uranium·
- Matière nucléaire·
- Usine·
- Substance radioactive·
- Combustible irradié·
- Accord intergouvernemental
[…] Décision CODEP-CLG-2016-025517 du Président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 juin 2016 autorisant le traitement, au sein des usines UP2-800 (INB no 117) et UP3-A (INB no 116) de l'établissement AREVA NC de La Hague, d'assemblages combustibles à base d'oxyde d'uranium et d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium provenant du réacteur italien GARIGLIANO Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 592-21, L. 593-1 et L. 593-10 ; Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, une usine de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire dénommée « UP3-A » ;
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
- Uranium·
- Oxyde·
- Traitement·
- Plutonium·
- Usine·
- Combustible irradié·
- Déchet·
- Réacteur nucléaire·
- Matière nucléaire
3. ASN, décision n° 2015-DC-0504 de l'ASN du 31 mars 2015
[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° 2015-DC-0504 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 31 mars 2015 fixant à AREVA NC des prescriptions relatives au traitement, au sein des usines UP2-800 (INB 117) et UP3-A (INB 116) de l'établissement AREVA NC de La Hague, d'assemblages combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium provenant du réacteur italien TRINO (REP) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 592-20, L.593-1 et L.593-10 ; […]
Lire la suite…- Plutonium·
- Traitement·
- Sûreté nucléaire·
- Déchet radioactif·
- Usine·
- Matière nucléaire·
- Uranium·
- Substance radioactive·
- Combustible irradié·
- Accord intergouvernemental
Tout d'abord, Areva NC et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), seuls destinataires des combustibles usés étrangers, publient chaque année deux rapports, rédigés sur le fondement de l'article L. 542-2-1 II du code de l'environnement, qui portent sur l'inventaire des combustibles usés provenant de l'étranger et sur les matières et les déchets radioactifs qui en sont issus après traitement ou recherche. Ces rapports sont mis à la disposition du public.
Lire la suite…