Article L542-2-2 du Code de l'environnement

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Version29/06/2006
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Version01/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L542-2-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 16

I.-Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44, par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.

II.-Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est puni des peines prévues à l'article L. 541-46.

III.-Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.

Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 12 février 2016
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