Article L551-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2003
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Version14/07/2010
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 218

Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'Etat précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.


Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.


Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
17 textes citent l'article

Commentaires17


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L'association recherchait l'annulation du refus implicite du premier ministre d'abroger le point 2.1 de la note technique du 22 juin 2015 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relative aux études de dangers remises en application de l'article L. 551-2 du code de l'environnement et au porter-à-connaissance concernant les gares de triage.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°452268
Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2022

Surtout, pour ce qui nous intéresse, cette loi a étendu le champ d'application de l'étude de dangers, au-delà des seules installations classées, aux opérations de transit de matières dangereuses, notamment aux « ouvrage[s] d'infrastructure (…) ferroviaire » dans lesquels ces matières transitent, extension aujourd'hui codifiée à l'article L. 551-2 du code de l'environnement. […] de l'environnement. […] L'article L. 551-2 du code de l'environnement, qui soumet l'exploitation des ouvrages d'infrastructure ferroviaire à une étude de dangers, renvoie pour ses « modalités d'application (…), et notamment les catégories d'ouvrages concernés (…) à « un décret en Conseil d'Etat ». […]

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Décisions44


1ARAFER, sécurité – Avis n° 2011-001 du 19 janvier 2011

[…] Avis n° 2011-001 du 19 janvier 2011 sur le projet de décret relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application des articles L. 551-2 et suivants du code de l'environnement

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2Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2012, n° 1110731
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[…] 34-02-03 […] — l'étude d'impact prévoit les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, ainsi qu'un plan de secours spécialisé d'aéroport et, en toute hypothèse, l'étude de dangers, prévue par les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'environnement, est réalisée au cours de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, indépendante et postérieure à la procédure d'élaboration de la déclaration d'utilité publique ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2014, n° 1312436
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[…] En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. » ; qu'aux termes de l'article R.121-1 du même code : « I. ― Pour l'application de l'article L. 121-2, le préfet porte à la connaissance de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, […] il transmet notamment les études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L.551-2 du code de l'environnement :

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