Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre III : Eoliennes
Article L553-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 141
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à L. 6352-1 du code des transports.
Commentaires • 34
En effet, l'article 141 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été intégré au code de l'environnement (article L. 553-2) prévoit qu'un décret en Conseil d'État vient préciser les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne. […] À cet égard, il convient de rappeler que conformément à l'article 410-1 du code pénal, […]
Lire la suite…Décisions • 324
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.553-2 du code de l'environnement : « I. – L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (…). » ; qu'aux termes de l'article L.122-3 du même code, […]
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[…] Considérant, en huitième lieu, que les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, qui sont relatives au contenu de l'étude d'impact requise, en l'espèce, par l'article L. 553-2 du même code, imposent seulement l'analyse des effets du projet mentionnés au 2° du II de l'article R. 122-3 ; qu'elles sont distinctes de celles figurant alors à l'article R. 512-9 du code de l'environnement et relatives au contenu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du même code ; que l'article L. 553-2 du code de l'environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
[…] qu'aux termes de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. » ; qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : « Le permis de construire est instruit et délivré dans les formes, […] que l'article L. 553-2 du code de l'environnement dispose : « I. – L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; […]
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