Article L553-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2003
>
Version14/07/2005
>
Version14/07/2010
>
Version01/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L515-46 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 17

L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.

Affiner votre recherche
3 textes citent l'article

Commentaires40


1Démantèlement Des Installations De Production D'Énergies Renouvelables Et Charges Pour Les Communes
Mme Catherine Belrhiti, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 mars 2021

En vertu de l'article L. 553-3 du Code de l'environnement, l'exploitant d'une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site. L'arrêté du 22 juin 2020 est venu renforcer ce dispositif, en prévoyant l'excavation totale des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. […]

 Lire la suite…

2Régulation Des Implantations D'Éoliennes
Mme Laurence Garnier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 4 février 2021

La capacité qu'aura la France à développer l'éolien sur son territoire sera ainsi cruciale dans l'atteinte de l'objectif de 40 % d'électricité d'origine renouvelable en 2030 fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. […] La règlementation encadre également les opérations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens. […] En vertu de l'article L.553-3 du code de l'environnement, l'exploitant d'une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site. L'arrêté du 22 juin 2020 est venu renforcer ce dispositif, […]

 Lire la suite…

3Démantèlement Des Installations De Production D'Énergies Renouvelables Et Charges Pour Les Communes
Mme Catherine Belrhiti, du group Les Républicains, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 novembre 2020

En vertu de l'article L. 553-3 du Code de l'environnement, l'exploitant d'une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site. L'arrêté du 22 juin 2020 est venu renforcer ce dispositif, en prévoyant l'excavation totale des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions89


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'environnement : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, […] R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47. / Par ailleurs, les exploitants d'installations classées relevant de l'article L. 553-3 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l'article R. 553-1. / Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Autorisation·
  • Sociétés·
  • Technique·
  • Capacité·
  • Avis·
  • Risque

2Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] Elle soutient que son recours est présenté dans le délai ; qu'elle est agréée et que son objet lui donne intérêt à agir ; que le permis ne mentionne pas l'identité, la fonction et le mandatement du pétitionnaire ; que la demande de permis ne comportait pas l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que la société ne justifie pas de ses capacités techniques et financières en vue du démantèlement, telles que prévues à l'article L. 553-3 du code de l'environnement ; que le permis, qui admet des atteintes à l'environnement mais ne précise pas les prescriptions imposées au bénéficiaire, est contraire aux articles R. 111-2,

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Zone de développement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Associations·
  • Sauvegarde·
  • Site

3Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2008, n° 0606906
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de l'environnement : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires…. » ; qu'un complément de dossier sur le démantèlement des éoliennes et de remise en état du site a été déposé le 3 mars 2005 ; qu'en outre, aucune disposition légale ou réglementaire n'exige que les éléments relatifs au démantèlement des éoliennes soient indiqués dans l'étude d'impact ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article L. 553-3 du code de l'environnement a été méconnu ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Site·
  • Urbanisme·
  • Parc·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Chauve-souris·
  • Chasse·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).